C’est ce qu’a décidé la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision rendue le 30 mars 2022, donnant raison à la cour d’appel de Versailles sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement d’une salariée, tout en ne la suivant pas sur le montant du préjudice subi, évalué d’après la publication sur un réseau social professionnel d’un extrait de son profil. La Cour de cassation, tout en considérant que ce moyen de preuve est recevable, estime que la cour d’appel a dénaturé les termes de l’extrait de ce profil sur lequel elle a fondé sa décision, renvoyant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Versailles afin qu’il soit de nouveau statué sur le montant des dommages et intérêts à allouer à l’ancienne salariée.