L’AIDE JURIDICTIONNELLE PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE À UNE ASSOCIATION APRÈS VÉRIFICATION DES CONDITIONS D’OBTENTION
La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, rappelle, dans une réponse ministérielle publiée le 10 août 2017, que les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle font l’objet d’une vérification de leur recevabilité par le bureau de l’aide juridictionnelle qui peut être amené à prononcer une décision de rejet lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions légales d’obtention.
Ce rappel intervient à la suite d’une question adressée à la ministre concernant d’éventuels abus par lesquels des personnes physiques qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice utilisent l’association dont ils sont membres pour le faire, leur association bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Si la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pré- voit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes », elle précise également que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Ainsi, toute demande en justice effectuée par une association fait l’objet d’un examen de sa recevabilité. ■